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Blog de Maître François GABORIT, Avocat spécialiste en réparation du dommage corporel (accidents de la circulation, accidents du travail, accidents de la vie privée, erreurs médicales, infections nosocomiales, aléas thérapeutiques, etc.) et droit des victimes (POITIERS, PARIS, NIORT, www.dgt-avocats.fr).


NUL N’EST TENU DE MINIMISER SON PRÉJUDICE

Publié par François GABORIT sur 11 Avril 2018, 09:54am

Catégories : #indemnisation, #victime, #justice, #droit, #avocat, #accident, #assurance

NUL N’EST TENU DE MINIMISER SON PRÉJUDICE

Il existe un grand principe en droit du dommage corporel ; nul n’est tenu de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Ce principe fondamental est bien connu des avocats spécialistes.

Toutefois, il fait très peur aux assureurs de sorte qu’ils le passent complètement sous silence et il est donc bien souvent ignoré des victimes.

Que signifie donc ce grand principe ?

En substance, cela permet à la victime d’être indemnisée en fonction de ce qui convient le mieux à sa situation et à son état de santé sans considération des coûts, parfois importants, que cela peut générer pour l’assureur.

Prenons un exemple simple. Il existe une multiplicité de prothèses pour les victimes amputées. Cela va de la prothèse quasi archaïque (presque une jambe de bois) à la prothèse ultrasophistiquée qui peut coûter des dizaines voie des centaines de milliers d’euros.

Bien évidemment, l’assureur objectera à la victime qu’elle n’a nul besoin de la prothèse la plus performante et qu’une simple prothèse fera bien l’affaire.

Or, le but de la réparation du préjudice corporel est de replacer la victime dans la situation qui est la plus proche de celle qui était la sienne avant l’accident.

Or, une prothèse, si performante soit-elle, ne viendra jamais remplacer une jambe, un bras, etc.

La victime a donc le droit de choisir la prothèse qui sera le plus adapté à son handicap et tant pis si cela doit coûter plus cher à l’assureur ; en effet, elle n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable…

Et ce principe peut être appliqué à de nombreuses situations.

J’ai ainsi le souvenir d’une victime qui avait un bras immobilisé et l’autre bien abimé de sorte qu’il ne pouvait plus faire de cuisine (pas de préparation, il ne pouvait pas couper sa viande, etc.). C’est donc une aide extérieure qui était venue lui préparer pendant quelques mois ses repas.

Cette aide extérieure est indemnisable au titre de la tierce personne pour un taux horaire minimum de 16€ lorsqu’il s’agit d’un ami ou d’un membre de la famille.

L’expert d’assurance, pour limiter le besoin en tierce personne, avait indiqué que certes il ne pouvait pas cuisiner mais qu’il pouvait tout à fait se nourrir de boites de conserves avec des aliments ne nécessitant pas de couteau.

Dit autrement, c’était raviolis pendant 6 mois ; inutile de vous préciser ma réaction et l’expert a d’ailleurs renoncé à cette proposition.

De même, ce principe autorise la victime à ne pas devoir changer de travail s’il elle n’en a pas envie.

En effet, il arrive souvent que suite à un accident, la victime soit déclarée inapte à son ancien poste de travail.

L’employeur peut donc la licencier pour inaptitude sauf à lui proposer un poste adapté à son handicap.

Or, la victime est en droit de refuser le poste proposé et l’assureur ne pourra refuser de l’indemniser de ses pertes de revenus au motif que la victime aurait pu ne pas avoir de préjudice économique si elle s’était donné la peine d’accepter le nouveau poste proposé.

Enfin, ce principe permet aux victimes de rester maîtres de leur destin ; Ainsi, un assureur ne pourra jamais imposer à une victime de subir une intervention chirurgicale qui pourtant serait à même d’améliorer son état de santé.

L’on peut prendre pour exemple un arrêt récent de la Cour de cassation ; Ainsi, une personne qui avait contracté une infection nosocomiale avait décidé de ne pas suivre son traitement antibiotique de sorte que l’évolution avait été défavorable à tel point qu’il avait fallu l’amputer.

Les experts avaient indiqué que si la victime avait suivi les soins, elle aurait pu guérir. La Cour d’appel avait donc décidé de réduire l’indemnisation en indiquant que l’amputation n’était pas tant le résultat de l’infection que de la faute de la victime.

La Cour de cassation a cassé cette décision. A partir du moment où la victime a subi une infection nosocomiale, il convient de la réparer peu importe ensuite le comportement de la victime.

En effet, juger le contraire aurait amené la Cour de cassation sur une pente dangereuse. Cela aurait signifié que l’on aurait pu imposer à la victime de se soigner.

Or, la Cour de cassation refuse, à juste titre, d’entrer dans ce débat. Chacun est libre de disposer comme il entend de son corps et nul ne saurait imposer à autrui des actes de soins.

Ce principe est donc fondamental mais très couteux pour les assureurs ; beaucoup plaident d’ailleurs pour une intervention législative pour le remettre en cause.

Or, dans le projet de réforme de la responsabilité civile, non seulement ce principe n’est pas remis en cause mais il est surtout consacré explicitement pour les victimes de dommages corporels.

La victime pourra donc envoyer paître l’assureur et lui imposer les mesures les plus adéquates à la réparation de son préjudice.

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